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Article 150-1.04 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Arrêté du 23 novembre 1987 relatif à la sécurité des navires)

Article 150-1.04 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Arrêté du 23 novembre 1987 relatif à la sécurité des navires)

Obligations en matière d'inspection

1. L'ensemble des centres de sécurité des navires effectue chaque année un nombre total d'inspections des navires visés au paragraphe 2 et à l'article 150-1.06, correspondant à au moins 25% du nombre annuel moyen de navires distincts entrés dans les ports français calculé sur la base des trois années civiles les plus récentes pour lesquelles des statistiques sont disponibles.

2. a) Sous réserve des dispositions de l'article 150-1.07, les inspecteurs veillent à ce que tout navire non soumis à inspection renforcée dont le coefficient de ciblage affiché dans le système d'information SIRENAC est supérieur à 50 fasse l'objet d'une inspection conformément à l'article 150-1.05, à condition qu'une période d'au moins un mois se soit écoulée depuis la dernière inspection effectuée dans un port de la région couverte par le mémorandum d'entente.

b) En ce qui concerne la sélection des autres navires à inspecter, les inspecteurs déterminent l'ordre de priorité de la manière suivante :
· les premiers navires sélectionnés pour l'inspection sont ceux figurant à l'annexe 150-1.A.1, partie 1, indépendamment de la valeur du coefficient de ciblage ;
· les navires figurant à l'annexe 150-1.A.1, partie 2, sont sélectionnés en ordre décroissant, selon l'ordre de priorité résultant de la valeur de leur coefficient de ciblage affichée dans le système d'information SIRENAC.

3. L'inspecteur s'abstient d'inspecter les navires ayant déjà fait l'objet d'une inspection dans un autre port national ou d'un État partie au mémorandum d'entente au cours des six mois précédents, pour autant
:
- que ce navire ne figure pas dans la liste de l'annexe 150-1.A.1,
- qu'aucune anomalie n'ait été notifiée à la suite d'une inspection précédente, - qu'il n'existe aucun motif évident de procéder à une inspection,
- que le navire ne soit pas couvert par les dispositions du paragraphe 2, point a).

4. Les dispositions du paragraphe 3 ne s'appliquent à aucun des contrôles d'exploitation spécifiquement prévus dans les conventions.

5. En vue de la conduite des inspections visées au paragraphe 2, et à l'article 150-1.06, les inspecteurs consultent les bases de données publiques et privées concernant les inspections de navires accessibles au travers du système d'information EQUASIS.