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Article 150-1.03 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Arrêté du 23 novembre 1987 relatif à la sécurité des navires)

Article 150-1.03 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Arrêté du 23 novembre 1987 relatif à la sécurité des navires)

Organisme chargé de l'inspection

Les centres de sécurité des navires sont les organismes chargés de l'inspection des navires. Les zones de compétences des centres de sécurité des navires sont définies par l'article 120-1. 04.

Le chef du centre de sécurité des navires est responsable de l'organisation du contrôle par l'Etat du port dans la zone de compétence du centre de sécurité des navires où il a été nommé. Il a sous son autorité un ou plusieurs inspecteurs.

Les inspecteurs tels que définis à l'article 150-1. 01 sont compétents pour procéder aux inspections et prescrire toutes mesures visant à la suppression des anomalies ou, le cas échéant, à l'immobilisation du navire.

La procédure de recours à une décision d'un inspecteur est effectuée conformément aux dispositions de l'article 41 du décret 84-810 du 30 août 1984 modifié.