Champ d'application
1. Les dispositions du présent chapitre s'appliquent au contrôle des navires étrangers ainsi qu'à leur équipage :
- faisant escale dans un port français ou le long d'une installation au large ; ou
- mouillant au large d'un tel port ou d'une telle installation.
Aucune disposition du présent article ne doit porter atteinte aux droits d'intervention dont dispose l'Etat au titre des conventions internationales pertinentes.
2. Le contrôle des navires d'une jauge brute inférieure à 500 s'effectue en vertu d'une convention pertinente qui leur est applicable.
Pour les domaines non couverts par ladite convention, toute mesure nécessaire est prise pour assurer que ces navires ne présentent pas un danger manifeste pour la sécurité, la santé ou l'environnement. Pour l'application du présent paragraphe, l'inspecteur peut utiliser l'annexe 1 du mémorandum d'entente.
3. Lors de l'inspection d'un navire battant le pavillon d'un État non signataire d'une convention, l'inspecteur veille à ne pas accorder un traitement plus favorable à ce navire et à son équipage que celui qui est réservé à un navire battant le pavillon d'un État partie à cette convention.
4. Les navires de pêche, les bâtiments de servitude, les embarcations en bois de conception primitive, les navires des pouvoirs publics utilisés à des fins non commerciales et les navires de plaisance utilisés à des fins non marchandes (navires de plaisance autres qu'à utilisation collective) sont exclus du champ d'application du présent chapitre.