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Article 150-1.01 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Arrêté du 23 novembre 1987 relatif à la sécurité des navires)

Article 150-1.01 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Arrêté du 23 novembre 1987 relatif à la sécurité des navires)

Définitions

Aux fins de la présente division, il y a lieu d'entendre par
1. "Conventions" :
- la convention internationale de 1966 sur les lignes de charge (LL 66),
- la convention internationale de 1974 pour la sauvegarde de la vie humaine en mer (SOLAS 74),
- la convention internationale de 1973 pour la prévention de la pollution par les navires, modifiée par le protocole de 1978 (MARPOL 73/78),
- la convention internationale de 1978 sur les normes de formation des gens de mer, de délivrance des brevets et de veille (STCW 78),
- la convention de 1972 sur le règlement international pour prévenir les abordages en mer (COLREG 72),
- la convention internationale de 1969 sur le jaugeage des navires (ITC 69),
- la convention de 1976 concernant les normes minimales à observer sur les navires marchands (OIT 147),
- le protocole de 1996 à la convention internationale de 1976 concernant les normes minimales à observer sur les navires marchands,
- la convention internationale sur la responsabilité civile pour les dommages dus à la pollution par les hydrocarbures de 1992 (CLC),
- ainsi que les protocoles et amendements en vigueur à ces conventions et codes associés ayant force obligatoire.

2. "Mémorandum d'entente" : le mémorandum d'entente de Paris sur le contrôle des navires par l'Etat du port, signé à Paris le 26 janvier 1982, et ses amendements en vigueur.

3. "Navire" : tout navire de mer soumis à l'une ou plusieurs des conventions et battant un pavillon autre que celui de l'Etat du port.

4. "Installation terminale en mer" : toute plate-forme fixe ou flottante opérant sur le plateau continental d'un Etat membre ou au-dessus de celui-ci.

5. "Inspecteur" : un inspecteur de la sécurité des navires et de la prévention des risques professionnels maritimes dûment qualifié, dans les conditions du paragraphe 2 de l'article 120-2.08, pour procéder à des inspections au titre du contrôle par l'Etat du port.

6. "Inspection" : une visite inopinée effectuée à bord d'un navire afin de contrôler la validité des certificats pertinents et d'autres documents et l'état du navire et de son équipement, ainsi que la capacité et les conditions de vie et de travail de l'équipage.

7. "Inspection détaillée" : une inspection par laquelle le navire, son équipement et son équipage sont soumis, en tout ou en partie selon le cas, à un contrôle approfondi dans les conditions visées au paragraphe 3 de l'article 150-1.05, pour tout ce qui concerne la construction, l'équipement et l'équipage, les conditions de vie et de travail et la conformité aux procédures opérationnelles à bord du navire.

8. "Inspection renforcée" : une inspection dans les conditions visées à l'article 1501.06.

9. "Immobilisation" : l'interdiction formelle signifiée à l'encontre d'un navire de prendre la mer en raison des anomalies constatées qui, isolément ou globalement, entraînent l'impossibilité pour le navire de naviguer.

10. "Arrêt d'exploitation" : l'interdiction formelle signifiée à l'encontre d'un navire de poursuivre son exploitation en raison des anomalies constatées qui, isolément ou globalement, rendraient dangereuse la poursuite de cette exploitation.

11. "Refus d'accès" : interdiction formelle signifiée à l'encontre d'un navire d'entrer dans un port d'un État membre au mémorandum d'entente conformément aux dispositions de l'article 150-1.11 et de l'article 150-1.12, sauf dans les situations visées à l'article 150-1.11, paragraphe 3.

12. "État membre" : un État membre de l'Union européenne.

13. "Administration du pavillon" : l'administration de l'Etat dont le navire est autorisé à battre pavillon.

14. "Plainte" : toute information ou rapport communiqué par un membre d'équipage, un organisme professionnel, une association, un syndicat ou, d'une manière générale, toute personne ayant un intérêt dans la sécurité du navire, notamment dans la sécurité ou la santé des membres de l'équipage.