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Article 140-2.01 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Arrêté du 23 novembre 1987 relatif à la sécurité des navires)

Article 140-2.01 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Arrêté du 23 novembre 1987 relatif à la sécurité des navires)

Objet


Pour l'application des prescriptions de la division 311, des organismes peuvent être habilités pour exécuter la procédure d'évaluation de la conformité des équipements marins, qui est définie à l'article 311-1.07. Ils sont dans le présent règlement appelés "organismes notifiés".