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Article 140-1.07 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Arrêté du 23 novembre 1987 relatif à la sécurité des navires)

Article 140-1.07 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Arrêté du 23 novembre 1987 relatif à la sécurité des navires)

Suspension ou retrait de l'agrément


1 L'agrément est retiré aux sociétés de classification qui ne satisfont plus aux critères énoncés dans l'article 140.1.03 ou qui ne répondent pas aux fiches de performance en matière de sécurité et de prévention de la pollution figurant au paragraphe ci-après.

2 Le retrait de l'agrément est prononcé par la Commission européenne sur la base des critères établis par le comité institué à cet effet et visé au paragraphe suivant, après avoir donné à la société de classification la possibilité de présenter ses observations. La Commission tient compte du résultat des évaluations des sociétés de classification agréées ainsi que des fiches de performance des sociétés de classification en matière de sécurité et de prévention de la pollution, mesurées pour l'ensemble des navires inscrits dans leur classification quelque soit le pavillon.

Les fiches de performance des sociétés de classification en matière de sécurité et de prévention de la pollution sont établies sur la base des données produites dans le cadre du mémorandum d'entente de Paris sur le contrôle par l'État du port et/ou d'autres programmes. D'autres éléments d'appréciation peuvent résider dans l'analyse des accidents dans lesquels sont impliqués des navires inscrits dans la classification des sociétés de classification agréées.

Les rapports produits par les États membres sur la base du paragraphe 5 de l'article 140-1.06 sont également pris en compte pour évaluer les fiches de performance des sociétés de classification en matière de sécurité et de prévention de la pollution.

Le ministre chargé de la marine marchande met en œuvre la décision de retrait de l'agrément par modification de l'annexe 140-1-A.1.

3 L'article 7.1 de la directive 94/57/CE prévoit l'assistance d'un comité pour la sécurité maritime et la prévention de la pollution par les navires (COSS). Ce comité (COSS) est saisi des projets de décision concernant le retrait de reconnaissance, soumis à l'initiative de la Commission européenne ou à la demande du ministre chargé de la mer.

4 Nonobstant le respect des critères figurant à l'article140.1.03, l'agrément d'une société de classification, peut être suspendue par le ministre chargé de la marine marchande après avis de la commission centrale de sécurité. Dans ce cas, la procédure suivante s'applique :

.1 l'administration notifie sa décision de suspension motivée à la société de classification après avoir reçu les explications de celle-ci sous réserve que ces explications lui parviennent dans un délai de 1 mois à compter de la réception de la demande ;

.2 l'administration informe sans délai la Commission européenne et les autres États membres de sa décision motivée ;

.3 la Commission européenne examine si la suspension est justifiée du fait de raisons mettant gravement en danger la sécurité ou l'environnement ;

.4 la Commission européenne fait savoir si la décision de suspendre est ou non justifiée du fait de raisons mettant gravement en danger la sécurité ou l'environnement et, si la décision n'est pas justifiée de ce fait, elle invite l'administration à annuler la suspension.

5 Lorsque la Commission européenne estime que la qualité, en matière de sécurité et de prévention de la pollution des fiches de performance d'une société de classification agréée régresse, sans toutefois justifier le retrait de son agrément sur la base des critères visés au paragraphe 2 ci dessus, elle peut décider d'informer la société de classification agréée en conséquence et l'obliger à prendre les mesures qui s'imposent pour améliorer ses fiches de performance en matière de sécurité et de prévention de la pollution et en informe les États membres. Si la société de classification agréée ne fournit pas de réponse satisfaisante à la Commission ou si cette dernière considère que les mesures prises par la société de classification agréée n'ont pas amélioré les fiches de performance de la société de classification en matière de sécurité et de prévention de la pollution, la Commission peut décider de suspendre l'agrément de la société de classification pour une durée d'un an, après avoir donné à la société de classification la possibilité de présenter ses observations. Durant cette période, la société de classification agréée n'est pas autorisée à délivrer ou à renouveler les certificats des navires battant le pavillon des États membres tant que les certificats qu'il a délivrés ou renouvelés précédemment sont en cours de validité.

6 La procédure visée au paragraphe 2 s'applique également dans l'hypothèse où la Commission détient la preuve qu'un organisme agréé n'a pas respecté les dispositions de l'article 15, paragraphes 3, 4 ou 5 de la directive 94/57 modifiée.

7 Un an après l'adoption de la décision de la Commission de suspendre l'agrément d'un organisme, la Commission évalue si les carences visées aux paragraphes 5 et 6, qui ont donné lieu à la suspension, ont été éliminées. Si ces carences subsistent, l'agrément est retiré.