Contrôle des sociétés de classification agréées
Les sociétés de classification agréées sont soumises au contrôle du respect des dispositions des articles 140-1.03 et 140-1.05 ainsi qu'à celui de la bonne réalisation des tâches qui leur sont attribuées par l'administration.
1 Au titre de ce contrôle, la société de classification agréée autorise les personnes désignées par le ministre chargé de la marine marchande à accéder à ses locaux et à procéder aux investigations permettant de vérifier qu'elle continue de satisfaire aux conditions des articles mentionnés au paragraphe précédent.
2 L'administration effectue, en tant que de besoin, et au moins une fois tous les deux ans, un audit de vérification au lieu d'implantation de la société et le cas échéant dans tout autre site ou elle exerce ses activités. Cet audit peut être complété par l'inspection appropriée de navires choisis par l'administration. Un rapport concernant les résultats de cet audit est communiqué à la Commission européenne au plus tard le 31 mars de l'année suivant l'audit.
Les vérifications peuvent concerner le système d'assurance qualité de la société tel qu'il est certifié par l'association internationale des sociétés de classification.
La société de classification, lors de ces audits, présente aux auditeurs de l'administration les instructions, règles, circulaires et directives internes, ainsi que les autres renseignements nécessaires pour apporter la preuve objective d'une exécution conforme à la réglementation et aux règles internes de la société des fonctions qui lui ont été attribuées.
La société de classification donne également accès dans le même cadre au système de documentation, y compris aux systèmes informatiques utilisés, se rapportant à la réalisation des fonctions attribuées dans le cadre du présent règlement.
Lorsque le lieu d'implantation de la société de classification est situé dans un autre État membre de l'Union européenne, le ministre chargé de la marine marchande peut laisser l'administration de cet autre État membre exercer ce contrôle après conclusion d'un accord avec l'administration compétente de cet État.
3 En outre les sociétés de classification agréées sont évaluées par la Commission européenne en association avec l'administration en application de l'article 11.3 de la directive 94/57 CE.
4 Les sociétés de classification qui, le 22 janvier 2002, sont déjà agréées conservent leur agrément. Néanmoins ces organismes sont requis de se conformer aux nouvelles dispositions prévues par la directive 94/57/CE modifiée et cette conformité est évaluée lors des premières évaluations prévues dans le présent article.
5 Dans l'exercice de ses droits et obligations d'inspection, en qualité d'État du port, l'administration signale à la Commission européenne et aux autres États membres, lorsqu'elle découvre que des certificats valides ont été délivrés, par des sociétés de classification agissant pour le compte de l'État du pavillon, à un navire qui ne satisfait pas aux prescriptions pertinentes des conventions internationales ou lorsqu'il est constaté par les services en charge du contrôle de l'État du port une insuffisance présentée par un navire porteur d'un certificat de classification en cours de validité et concernant des éléments couverts par ce certificat, et ils en informent l'État du pavillon concerné. Seuls les cas de navires qui constituent une menace grave pour la sécurité et l'environnement ou qui témoignent d'un comportement particulièrement négligent de la part des sociétés de classification sont signalés aux fins du présent article. La société de classification agréée concernée est informée du cas constaté au moment de l'inspection initiale afin qu'elle puisse prendre immédiatement les mesures de correction appropriées.