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Article 140-1.05 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Arrêté du 23 novembre 1987 relatif à la sécurité des navires)

Article 140-1.05 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Arrêté du 23 novembre 1987 relatif à la sécurité des navires)

Relations de travail des sociétés de classification agréées avec l'administration


1 L'administration porte à la connaissance des sociétés de classification agréées les modifications au présent règlement.

2 La société de classification fournit à l'administration une copie des certificats qu'elle délivre en son nom, ainsi que des attestations et autres documents qu'elle est habilitée à émettre.

3 Les sociétés de classification agréées fournissent à l'administration et à la Commission européenne toute information pertinente concernant la classification de la flotte inscrite dans leurs registres de classification, les transferts, les changements, les suspensions ou les retraits de classe, quel que soit le pavillon du navire. Les informations relatives aux transferts, aux changements, aux suspensions et aux retraits de classe, y compris les informations concernant tous les retards dans l'exécution des visites ou la mise en oeuvre des recommandations, des conditions de classe, des conditions d'exploitation ou des restrictions d'exploitation établies à l'encontre des navires inscrits dans leurs registres de classification-quel que soit leur pavillon-sont également communiquées

au système d'information SIRENAC pour les inspections relevant du contrôle par l'État du port et sont publiées sur les sites Internet, s'il en existe, de ces sociétés de classification agréées.

4 La société de classification ne délivre pas de certificat de franc-bord pour un navire qui a fait l'objet d'un retrait de classe ou qui a changé de classe pour des motifs de sécurité sans donner au préalable à l'administration la possibilité d'exprimer son avis dans un délai raisonnable afin de déterminer si une inspection complète est nécessaire. Lorsque les conditions d'attribution sont modifiées de manière substantielle, la société de classification consulte également l'administration préalablement à la délivrance du certificat.

5 La société de classification coopère avec les administrations chargées du contrôle par l'État du port lorsqu'un navire français inscrit à son registre est concerné, notamment afin de faciliter la correction des anomalies constatées ou d'autres insuffisances.

6 La liste des certificats d'exemption que les sociétés de classification sont autorisées à délivrer est donnée en annexe 140-1.A. 3 ; toute exemption doit être approuvée par l'administration avant d'être accordée.

La société de classification consulte l'administration chaque fois que nécessaire en matière d'équivalence ou d'interprétation du présent règlement.

7 La société de classification informe sans délai l'administration lorsqu'elle constate, dans le cadre de la visite qu'elle effectue, qu'un navire français se trouve dans l'une des situations prévues au paragraphe II de l'article 9 du décret n° 84-810 du 30 août 1984 modifié.

8 La société de classification donne aux représentants de l'administration, un accès gratuit à toutes les informations pertinentes concernant les navires français pour lesquels elle délivre des certificats au nom de l'administration, ou émet des attestations et autres documents par habilitation. Ceci comprend notamment l'accès direct aux documents et rapports de visites appropriés de la société.

9 La société de classification qui inscrit un navire français existant à son registre s'assure qu'elle a obtenu la totalité des renseignements qui, à sa connaissance, sont nécessaires en ce qui concerne la situation du navire en matière de visites. Ceci concerne également les limitations structurelles et opérationnelles.A ce titre, en cas de transfert de classement d'une société de classification agréée vers une autre, l'ancienne société de classification informe la nouvelle société de classification de tous les retards dans l'exécution des visites ou la mise en oeuvre des recommandations, des conditions de classe, des conditions d'exploitation ou des restrictions d'exploitation établies à l'encontre du navire. Lors du transfert, l'ancienne société de classification communique le dossier complet du navire à la nouvelle société de classification. Les certificats du navire ne peuvent être délivrés par la nouvelle société de classification qu'après que toutes les visites en retard ont été dûment effectuées et que les recommandations et les conditions de classe inobservées précédemment établies à l'encontre du navire ont été respectées conformément aux spécifications de l'ancienne société de classification. Avant la délivrance des certificats, la nouvelle société de classification doit aviser l'ancienne société de classification de la date de délivrance des certificats et confirmer la date, le lieu et les mesures prises pour remédier à tous les retards dans l'exécution des visites ou la mise en oeuvre des recommandations et des conditions de classe. Les sociétés de classification agréées coopèrent pour mettre en oeuvre adéquatement les dispositions du présent paragraphe.

La société de classification s'assure que les éventuelles recommandations formulées par l'organisme précédent et dont elle a eu connaissance, sont mises en œuvre dans les délais fixés par cet organisme.

10 Les fonctions exercées par la société de classification dans le cadre du présent chapitre sont effectuées ou directement supervisées par des experts exclusifs.

Les experts non exclusifs, les sous-traitants et les prestataires de services auxiliaires nécessaires à l'exécution des fonctions attribuées sont soumis au système d'assurance de la qualité de la société.

11 La société de classification agréée communique annuellement à l'administration les résultats de l'examen de la gestion de son système de qualité. La Commission européenne et le comité prévu à l'article 7 de la directive 94 / 57 / CE modifiée sont également destinataires des résultats de cet examen de gestion du système qualité.

12 Les sociétés de classification agréées se consultent périodiquement en vue de maintenir l'équivalence de leurs règlements techniques et de leur mise en oeuvre en accord avec les dispositions de la résolution OMI A. 996 (25) relative au Code d'application des instruments obligatoires de l'OMI. Elles fournissent à l'administration et la Commission européenne des rapports périodiques concernant les progrès fondamentaux accomplis sur le plan des règlements.