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Article 140-1.04 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Arrêté du 23 novembre 1987 relatif à la sécurité des navires)

Article 140-1.04 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Arrêté du 23 novembre 1987 relatif à la sécurité des navires)

Procédure d'agrément


1 Pour pouvoir être agréée, une société de classification qui, à la date du 22 janvier 2002, ne le serait pas déjà, doit déposer une demande d'agrément auprès du secrétariat de la commission centrale de sécurité ;

1.1 Cette demande d'agrément est accompagnée d'informations complètes concernant la conformité aux critères énoncés dans l'article 140.1.03, preuves à l'appui, et de l'engagement de se conformer aux prescriptions de l'article 140.1.05. La Commission européenne, conjointement avec le bureau en charge du secrétariat de la commission centrale de sécurité procède à l'évaluation de la société de classification ayant déposé la demande afin de vérifier qu'elle satisfait aux exigences précitées et qu'elle s'engage à les respecter. Toute décision relative à l'agrément tient compte des fiches de performance de la société de classification en matière de sécurité et de prévention de la pollution, visées à l'article 140.1.07.

1.2 L'agrément est accordé par décision du ministre en charge de la marine marchande après reconnaissance octroyée par la Commission européenne conformément à la procédure instituée par la directive 94/57/CE du Conseil modifiée et notamment son article 4.

1.3 La liste des sociétés de classification reconnues par la Commission européenne est mise à jour et publiée au Journal Officiel de l'Union Européenne.

2 La société de classification maintient avec l'administration une relation de travail respectant les dispositions de l'article 140-1.05. Cette relation de travail peut faire l'objet d'un accord écrit entre l'administration et la société de classification.

3 En vue d'autoriser une société de classification implantée dans un État tiers à accomplir tout ou partie des tâches visées à l'article 140.1.01, l'administration peut exiger de ce pays tiers la réciprocité de traitement pour les sociétés de classification reconnues implantées dans la Communauté européenne.

4 La société de classification agréée veille à ne pas entreprendre des activités risquant de créer un conflit d'intérêts.