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Article 140-1.02 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Arrêté du 23 novembre 1987 relatif à la sécurité des navires)

Article 140-1.02 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Arrêté du 23 novembre 1987 relatif à la sécurité des navires)

Définitions


Aux fins du présent chapitre, on entend par :

1 Un "navire battant pavillon d'un État membre" , un navire immatriculé dans un État membre de l'Union européenne et battant pavillon de cet État membre conformément à sa législation. Les navires ne correspondant pas à la présente définition sont assimilés à des navires battant pavillon d'un pays tiers.

2 Les "inspections et visites", les inspections et les visites qu'il est obligatoire d'effectuer en vertu des conventions internationales ou du présent règlement.

3 Les "Conventions internationales", la Convention internationale de 1974 pour la sauvegarde de la vie humaine en mer (SOLAS), à l'exclusion du chapitre XI-2 de l'annexe ainsi que du Code international pour la sûreté des navires et des installations portuaires, la Convention internationale de 1966 sur les lignes de charge et la Convention internationale de 1973 pour la prévention de la pollution par les navires et son protocole de 1978, ainsi que les protocoles et les modifications de ces conventions, et les codes connexes de caractère contraignant dans tous les États membres, dans leurs versions actualisées.

4 Un "organisme", une société de classification ou tout autre organisme privé effectuant des travaux d'évaluation de la sécurité pour une administration.

5 Un "organisme agréé", un organisme agréé conformément à l'article 140-1.04.

6 Une "autorisation", un acte en vertu duquel un État membre habilite un organisme agréé ou lui donne délégation.

7 Un "certificat", un certificat délivré par un État membre ou au nom d'un État membre conformément aux conventions internationales ou au présent règlement.

8 Un "certificat de classification", un document délivré par une société de classification certifiant la conformité d'un navire, notamment quant à sa structure et son état mécanique, à une cote et des mentions de classification particulières, à un usage ou à un service du navire, conformément aux règles et réglementations fixées et rendues publiques par cette société.

9 Le "lieu d'implantation", le lieu où est situé le siège statutaire, l'administration centrale ou le principal établissement d'une société de classification.

10 Un "organisme reconnu par la Commission européenne" : un organisme figurant sur la liste mise à jour et publiée au Journal Officiel de l'Union Européenne, en application de la directive européenne 94/57/CE telle qu'amendée.