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Article 140-1.01 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Arrêté du 23 novembre 1987 relatif à la sécurité des navires)

Article 140-1.01 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Arrêté du 23 novembre 1987 relatif à la sécurité des navires)

Champ d'application du chapitre


Les sociétés de classification ou organismes agréés sont habilités à effectuer, au nom de l'autorité compétente, en tout ou partie, les vérifications, inspections et visites des navires et, lorsqu'ils y sont autorisés, délivrent ou renouvellent les certificats y relatifs, en application du décret n° 84-810 du 30 août 1984 modifié et des arrêtés pris pour son application.

Le présent chapitre fixe :

-les règles concernant l'agrément par le ministre chargé de la marine marchande des sociétés de classification ou organismes chargés des fonctions ci-dessus ;

-les fonctions que les sociétés de classification ou organismes agréés sont habilités à exercer, qui sont décrites en annexe 140-1.A. 2 ;

-les fonctions confiées à chacune des sociétés de classification ou organismes agréés, en annexe 140 ­ 1.A. 3.

L'administration effectue, en application du présent règlement, tous les contrôles et visites qu'elle juge nécessaires.