Attestations de conformité établies par la société de classification
Lors de la visite de mise en service, de chaque visite périodique ainsi que, le cas échéant, des visites inopinées ou spéciales, telles que définies aux articles 26, 27, 28 et 32 du décret n° 84-810 tel que modifié, relatif à la sauvegarde de la vie humaine en mer, à l'habitabilité à bord des navires et à la prévention de la pollution, l'armateur remet à la commission de visite un exemplaire original de l'attestation de conformité définie ci-dessous.
L'attestation de conformité est délivrée par la société de classification agréée au registre de laquelle le navire est inscrit. Elle est demandée par l'armateur à la société de classification.
L'attestation de conformité vise les dispositions pertinentes de la résolution OMI A. 997 (25) adoptant des directives révisées sur les visites en vertu du système harmonisé de visites et de délivrance des certificats, ainsi que les dispositions applicables du règlement français, et atteste des vérifications effectuées par la société de classification elle-même, ou pour son compte et sous sa responsabilité.
En ce qui concerne les engins à grande vitesse et en attendant que la résolution OMI A. 997 (25) leur soit applicable, l'attestation vise en particulier les dispositions pertinentes de la division 221-X relative aux mesures de sécurité applicables aux engins a grande vitesse.
La validité de l'attestation est de trois mois à compter de sa date d'émission. Elle est fournie par l'armateur au moment de la visite, avant la délivrance des titres de sécurité et de prévention de la pollution. Le respect de ces dispositions est impératif pour toute délivrance de titres initiaux, ou toute nouvelle délivrance de titres après le retrait prévu à l'article 9 du décret n° 84-810.
Dans des circonstances autres que celles visées à l'alinéa précédent, lorsque l'armateur n'est pas en mesure de présenter l'attestation au moment de la visite, et sous réserve que le cas soit prévu par les textes internationaux applicables, les titres de sécurité et de prévention de la pollution peuvent être prorogés pour une durée non renouvelable de 30 jours, durée au cours de laquelle l'armateur fournit l'attestation.
La présentation de l'attestation de conformité est obligatoire pour la délivrance et le maintien par l'administration des titres internationaux de sécurité et de prévention de la pollution exigés en application des Conventions SOLAS et MARPOL ainsi que des codes et recueils de règles y afférents.
Ces titres sont en particulier les suivants :
a) Convention SOLAS :
• certificat international de sécurité pour navires à passagers, pour ce qui concerne les rubriques relatives à la construction ;
• certificat international de sécurité pour navires de charge, pour ce qui concerne les rubriques relatives à la construction ;
• certificat international d'aptitude au transport de gaz liquéfiés en vrac (Recueil IGC) ;
• certificat international d'aptitude au transport de produits chimiques dangereux en vrac (Recueil IBC) ;
• certificat de sécurité pour engin à grande vitesse (Recueil HSC) ;
• limites d'exploitation pour navire à passagers.
b) Convention MARPOL :
• certificat international de prévention de la pollution par les hydrocarbures, lorsqu'il s'agit d'un navire-citerne ;
• certificat international de prévention de la pollution liée au transport des substances liquides nocives en vrac ;
• certificat international de prévention de la pollution par les eaux usées ;
• certificat international de prévention de la pollution de l'atmosphère ;
• certificat international pour la prévention de la pollution de l'atmosphère par les moteurs.
c) Certificat relatif au système anti-salissure.
Le cas échéant, l'attestation précise les dispositions des conventions, codes et recueils précités qui n'ont pas fait l'objet de vérifications par la société de classification elle-même ni par des tiers pour son compte et sous sa responsabilité.