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Article 130.16 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Arrêté du 23 novembre 1987 relatif à la sécurité des navires)

Article 130.16 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Arrêté du 23 novembre 1987 relatif à la sécurité des navires)

Renouvellement des titres de sécurité retirés avant l'expiration de leur durée de validité


Pour obtenir le renouvellement des titres de sécurité retirés au navire qui a cessé de satisfaire aux conditions fixées pour leur délivrance l'armateur indique au centre de sécurité des navires compétent le détail des réparations et des transformations exécutées en se conformant aux dispositions de la division 120. L'armateur précise la date à laquelle il souhaite soumettre son navire à la visite pour constatation de la bonne exécution des travaux de réparation ou de transformation.

Si le navire est inscrit au registre d'une société de classification agréée, l'armateur produit une attestation émanant de ladite société certifiant que les travaux ont été exécutés à sa satisfaction et que les cotes et marques ont été maintenues.