Articles

Article 130.15 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Arrêté du 23 novembre 1987 relatif à la sécurité des navires)

Article 130.15 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Arrêté du 23 novembre 1987 relatif à la sécurité des navires)

Renouvellement des titres de sécurité


L'armateur est tenu de prévenir le centre de sécurité des navires compétent un mois avant la date d'expiration du ou des titres de sécurité du navire. L'armateur indique au chef de ce centre le port dans lequel il envisage que la visite soit effectuée en se conformant aux dispositions de la division 120.

En outre, si l'intervention d'une société de classification agréée est requise en application du présent règlement, l'armateur transmet une attestation de ladite société de classification mentionnant les points qui ont fait l'objet d'examens, de constatations ou d'épreuves de sa part, en vue de certifier le maintien de la conformité au présent règlement.

A l'appui de sa demande de renouvellement, l'armateur indique si depuis sa dernière visite le navire a subi ou non des modifications et lesquelles.

La périodicité de renouvellement du permis de navigation des navires aquacoles de longueur inférieure à douze mètres effectuant une navigation en 4eme ou 5eme catégorie est portée à quatre ans.