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Article 130.14 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Arrêté du 23 novembre 1987 relatif à la sécurité des navires)

Article 130.14 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Arrêté du 23 novembre 1987 relatif à la sécurité des navires)

Dossier du navire au centre de sécurité des navires compétent


Un exemplaire de chacun des plans et documents fournis à la commission compétente est en outre déposé par l'armateur au centre de sécurité des navires chargé de la mise en service et à celui chargé du suivi du navire pendant son exploitation.

Pour les documents dont le visa de l'autorité compétente est requis conformément à la liste de l'annexe 130.A.3, l'armateur transmet en outre au centre de sécurité chargé de la mise en service deux exemplaires supplémentaires. Une fois approuvés et visés, ces exemplaires supplémentaires sont répartis comme suit :

un exemplaire au siège de l'armateur ;

un exemplaire à bord du navire concerné.