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Article 130.13 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Arrêté du 23 novembre 1987 relatif à la sécurité des navires)

Article 130.13 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Arrêté du 23 novembre 1987 relatif à la sécurité des navires)

Soumission des documents à une commission régionale de sécurité


Lorsque l'examen du dossier est de la compétence d'une commission régionale de sécurité, il lui est fourni un exemplaire de chacun des documents à soumettre, à l'exception de ceux qui concernent :

- Le dossier grain : trois exemplaires préalablement visés par une société de classification agréée sont fournis ;

- L'habitabilité : quatre exemplaires des plans à une échelle au moins de 1/100, si possible, sont fournis.