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Article 130.12 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Arrêté du 23 novembre 1987 relatif à la sécurité des navires)

Article 130.12 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Arrêté du 23 novembre 1987 relatif à la sécurité des navires)

Soumission des documents et examen en commission centrale de sécurité


1. Lorsque l'examen du dossier est de la compétence de la commission centrale de sécurité, il lui est fourni un exemplaire de chacun des documents à soumettre à l'exception de ceux qui concernent :

1.1 Radiocommunications : deux exemplaires des documents à soumettre sont fournis ;

1.2. Habitabilité : quatre exemplaires des plans à une échelle au moins de 1/100, si possible, sont fournis.

2. Pour tous les navires les plans et documents prévus à l'article 130.10, à l'exception des plans et documents relatifs aux installations de radiocommunications, doivent, préalablement à leur envoi à la commission, être visés par une société de classification agréée de façon à attester de leur examen par cette société de classification conformément aux prescriptions de la division 140, article 140.1.03.5. Les plans et documents, y compris ceux modifiés, sont transmis accompagnés des commentaires de l'organisme agréé.

Les plans et documents relatifs aux installations de radiocommunication sont transmis pour avis à l'Agence nationale des fréquences (ANFR), en vue de leur examen en commission centrale de sécurité.

3. Les plans et documents fournis sont examinés par la commission conformément à la liste des points étudiés prévus à l'annexe 130.A.2. Cette annexe mentionne en outre à titre indicatif les références des règles applicables correspondantes, ainsi que les principales références réglementaires listées dans la résolution OMI A.997(25).

L'annexe 130.A.3 donne une liste de certificats spécifiques et de documents soumis à l'approbation de l'autorité compétente, et précise pour chaque document l'entité responsable de l'étude, et celle chargée de le viser après approbation formelle de l'autorité compétente.


4. Dans tous les cas, les plans et documents font l'objet, par la commission, pour tous les navires de sa compétence - y compris dans le cas de transformations ou travaux importants - d'une étude dite normale. Eventuellement, une étude complémentaire se fait par décision du ministre chargé de la marine marchande, sur proposition de la commission. Nonobstant ce qui précède, les navires et engins à passagers font l'objet d'une étude complémentaire.

L'étude normale comprend :

• le traitement des demandes de dérogation et d'exemption ;

• l'examen des documents soumis formellement à l'approbation de l'autorité compétente ;

• l'examen des observations des organismes agréés sur les dispositions statutaires ;

• l'examen des plans et documents relatifs aux installations de radiocommunications,

pour chaque point étudié prévu à l'annexe 130.A.2,

• et l'examen des critères de délivrance des titres dans les conditions définies au paragraphe 5 ci-après.

La commission peut toutefois, pour autant qu'elle l'estime nécessaire, étudier directement la conformité de tout plan ou document.

L'étude complémentaire comprend l'étude de conformité réglementaire des plans et documents pour chaque point prévu à l'annexe 130.A.2.

5. Préalablement à la délivrance des titres de sécurité de durée inférieure à la durée maximale prévue, la commission formule dans ses avis les prescriptions dont elle estime indispensable la réalisation. A ce titre elle examine si les critères définis en annexe 130.A.4, partie 1, sont satisfaits. La commission peut en outre requérir un délai d'étude supplémentaire avant d'émettre un avis favorable à la délivrance des titres.

Elle procède de même en vue de la délivrance des titres définitifs de sécurité.