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Article 130.06 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Arrêté du 23 novembre 1987 relatif à la sécurité des navires)

Article 130.06 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Arrêté du 23 novembre 1987 relatif à la sécurité des navires)

Délivrance de titres de sécurité pour un navire étranger


Dans le cas où le représentant de l'État du pavillon du navire a demandé la délivrance d'un premier titre de sécurité, le dossier correspondant est présenté dans les mêmes formes et les mêmes conditions que pour les navires français.

Dans le cas où la demande concerne l'autorisation d'effectuer les essais de mise en service d'un navire construit en France, en vue de délivrance de titres sous pavillon étranger, la demande est transmise au chef du centre de sécurité dont relève le lieu de construction. Le chef du centre de sécurité peut exiger toute attestation nécessaire concernant l'état de navigabilité et de sécurité du navire.