Article 130.05 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Arrêté du 23 novembre 1987 relatif à la sécurité des navires)
Article 130.05 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Arrêté du 23 novembre 1987 relatif à la sécurité des navires)
Délivrance du certificat de franc-bord
La demande de délivrance d'un premier certificat de franc-bord est adressée à une société de classification agréée sauf si l'armateur d'un navire d'une longueur inférieure à 12 mètres demande à l'administration la délivrance d'un certificat national de franc-bord. Il en fait alors la demande au chef du centre de sécurité compétent qui détermine les documents complémentaires nécessaires.