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Article 130.02 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Arrêté du 23 novembre 1987 relatif à la sécurité des navires)

Article 130.02 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Arrêté du 23 novembre 1987 relatif à la sécurité des navires)

Centre de sécurité compétent


1. Le centre de sécurité des navires compétent pour recevoir et tenir à jour les dossiers ainsi que pour effectuer les visites pendant la construction et lors de la mise en service d'un navire est :

1.1. Pour un navire neuf construit en France, celui dont la circonscription intègre le lieu de construction du navire.

1.2. Pour un navire construit ou acheté a l'étranger, celui chargé de la mise en service du navire.

1.3. Pour un navire existant modifié, ou adapté pour une nouvelle exploitation, celui chargé de la tenue du dossier de sécurité du navire.

1.4. Pour un navire sous pavillon français qui change d'armateur, le centre de sécurité de la circonscription dont dépend la nouvelle exploitation du navire.


2. Sur décision du ou des directeurs régionaux concernés, ou du ministre chargé de la marine marchande dans le cas d'un navire dont l'étude est de la compétence de la commission centrale de sécurité, tout autre centre de sécurité des navires peut recevoir compétence ou être associé à la procédure d'étude, notamment celui de la circonscription dont dépend l'exploitation du navire.