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Article 130.01 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Arrêté du 23 novembre 1987 relatif à la sécurité des navires)

Article 130.01 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Arrêté du 23 novembre 1987 relatif à la sécurité des navires)

Objet et champ d'application


La présente division précise les conditions et modalités de délivrance et de maintien des titres de sécurité, ainsi que les obligations des armateurs de navires à cet effet.

Elle s'applique à tous les navires qui doivent, en vertu de l'article 4 du décret n° 84-810 modifié, être munis d'un permis de navigation.