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Article 120-4.02 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Arrêté du 23 novembre 1987 relatif à la sécurité des navires)

Article 120-4.02 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Arrêté du 23 novembre 1987 relatif à la sécurité des navires)

Rapport de visite

Toute visite de sécurité d'un navire donne lieu à l'établissement du rapport visé à l'article 30 du décret n° 84-810 du 30 août 1984.

1. Si ce rapport comporte des prescriptions de mise en conformité aux dispositions réglementaires, celles-ci doivent être assorties de délais aussi brefs que possible pour leur exécution.

2. Un exemplaire de chaque rapport de visite est conservé, chronologiquement, à bord.

3. Une copie des rapports de visite est adressé par l'autorité qui les a établis :

-au secrétariat de la commission centrale de sécurité : rapports de visites autres que ceux établis par une commission d'un centre de sécurité des navires ;

-au président de la commission ayant examiné les plans du navire : rapport de visite de mise en service ;

-au centre de sécurité qui tient le dossier du navire : rapports de visites effectuées par une commission n'émanant pas dudit centre.