Rapport de visite
Toute visite de sécurité d'un navire donne lieu à l'établissement du rapport visé à l'article 30 du décret n° 84-810 du 30 août 1984.
1. Si ce rapport comporte des prescriptions de mise en conformité aux dispositions réglementaires, celles-ci doivent être assorties de délais aussi brefs que possible pour leur exécution.
2. Un exemplaire de chaque rapport de visite est conservé, chronologiquement, à bord.
3. Une copie des rapports de visite est adressé par l'autorité qui les a établis :
-au secrétariat de la commission centrale de sécurité : rapports de visites autres que ceux établis par une commission d'un centre de sécurité des navires ;
-au président de la commission ayant examiné les plans du navire : rapport de visite de mise en service ;
-au centre de sécurité qui tient le dossier du navire : rapports de visites effectuées par une commission n'émanant pas dudit centre.