Les attributions dévolues au chef du centre de sécurité des navires relatives à la surveillance de la construction, aux essais et à la présidence des commissions de visite des navires français à l'étranger peuvent être exercés, par délégation du chef de centre, par un agent de l'Etat affecté dans une ambassade ou un consulat et appartenant à une des catégories visées aux quatre premiers tirets du quatrième alinéa de l'article 3 de la loi n° 83-581 du 5 juillet 1983 modifiée par la loi n° 96-151.
Cet agent est habilité par décision prise par le ministre chargé de la marine marchande en accord avec le ministre des relations extérieures.