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Article 120-3.01 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Arrêté du 23 novembre 1987 relatif à la sécurité des navires)

Article 120-3.01 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Arrêté du 23 novembre 1987 relatif à la sécurité des navires)

L'armateur demande la visite du navire au centre de sécurité des navires dont dépend le quartier d'immatriculation du navire et informe le ministre chargé de la marine marchande (sous-direction chargée de la sécurité des navires) de cette demande.