Visite de franc-bord
Pour toute demande de renouvellement ou de visa annuel du certificat national de franc- bord par l'administration, dans les cas prévus au II de l'article 5 du décret n° 84-810 du 30 août 1984, le chef du centre de sécurité des navires désigne l'inspecteur de la sécurité des navires et de la prévention des risques professionnels maritimes chargé d'effectuer, à cette fin, une visite spéciale de la coque dans les conditions précisées au chapitre 120-5. S'il l'estime justifié, le chef du centre de sécurité des navires peut toutefois demander à l'armateur que le renouvellement ou le visa annuel soient effectués par une société de classification reconnue.
Lorsque le résultat de la visite mentionnée ci-avant est jugé satisfaisant, le certificat national de franc-bord est renouvelé ou visé par l'inspecteur.