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Article 120-2.03 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Arrêté du 23 novembre 1987 relatif à la sécurité des navires)

Article 120-2.03 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Arrêté du 23 novembre 1987 relatif à la sécurité des navires)

Visite périodique


1. La visite périodique du navire est effectuée par le centre de sécurité des navires dont dépend le port de visite où se trouve le navire. A cet effet, l'armateur, après en avoir avisé le centre de sécurité des navires qui assure le suivi du dossier du navire, indique au centre de sécurité des navires concerné, un mois avant leur date d'expiration, le ou les titres de sécurité à renouveler ou à viser et le port dans lequel il envisage que la visite soit effectuée.

2. Des modalités particulières sont fixées par le chapitre 120-3 pour la visite de navires français à l'étranger.