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Article 120-2.02 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Arrêté du 23 novembre 1987 relatif à la sécurité des navires)

Article 120-2.02 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Arrêté du 23 novembre 1987 relatif à la sécurité des navires)

Commission de visite de mise en service

1. Pour un navire d'une longueur L inférieure à 24 mètres, le président de la commission de visite, sur délégation du médecin des gens de mer, peut recevoir compétence en matière d'hygiène mais doit s'assurer, préalablement à la réunion de la commission, que la composition du matériel médical et des produits pharmaceutiques, ainsi que la conformité des documents médicaux, ont été vérifiées par une personne compétente. 2. Les membres nommés d'une commission de visite de mise en service sont :


2.1. Pour la visite de tout navire d'une jauge brute égale ou supérieure à 500 :


.1 un expert d'une société de classification agréée. Lorsque l'expert de la société de classification n'appartient pas à celle qui a classé le navire, un représentant de la société de classification au registre de laquelle le navire est inscrit est admis, à titre consultatif, à faire partie de la commission ;

.2 un représentant des armateurs ;

.3 un représentant des compagnies françaises d'assurance maritime ;

.4 quatre représentants du personnel navigant :

- un officier de la marine marchande ayant exercé le commandement d'un navire ;

- un officier de la marine marchande ayant exercé les fonctions de chef mécanicien ;

- un officier radio-électronicien ou un officier titulaire du certificat général d'opérateur du SMDSM ;

- un marin professionnel non officier.

.5 éventuellement, en fonction des caractéristiques du navire, un inspecteur des services de l'aviation civile lorsqu'un aéronef peut être embarqué et un ou plusieurs ingénieurs ou spécialistes désignés par le directeur régional des affaires maritimes.


2.2. Pour la visite de tout navire d'une jauge brute inférieure à 500 et d'une longueur égale ou supérieure à 12 mètres :

.1 un expert d'une société française de classification agréée ;

.2 un représentant des armateurs ;

.3 deux représentants du personnel navigant comprenant :

- un officier de la marine marchande titulaire d'un brevet de commandement, - un marin professionnel non officier ;

.4 éventuellement, en fonction des caractéristiques du navire, un inspecteur des services de l'aviation civile lorsqu'un aéronef peut être embarqué et un ou plusieurs ingénieurs ou spécialistes désignés par le directeur régional des affaires maritimes.

3. Le président convoque les membres de droit et les membres nommés de la commission.

4. La délibération de la commission peut valablement se faire en l'absence du médecin des gens de mer, du représentant de l'exploitant du réseau de radiocommunications maritime ou des membres nommés visés au e) du paragraphe 2.1 et au d) du paragraphe 2.2 s'ils ont, préalablement, remis par écrit au président un rapport de visite, effectuée dans les 3 mois précédents, précisant les observations ou prescriptions qu'ils ont été amenés à émettre dans le cadre de leur spécialité. Ces rapports sont joints au procès-­verbal de visite déposé au dossier du navire prévu à l'article 120-4.02.

5. Des modalités particulières sont fixées par le chapitre 120-3 pour la visite de navires français à l'étranger.