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Article 3 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Arrêté du 7 janvier 1993 fixant le programme et les modalités de l'examen d'aptitude prévu à l'article 99 du décret n° 91-1197 du 27 novembre 1991 organisant la profession d'avocat)

Article 3 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Arrêté du 7 janvier 1993 fixant le programme et les modalités de l'examen d'aptitude prévu à l'article 99 du décret n° 91-1197 du 27 novembre 1991 organisant la profession d'avocat)

Lorsqu'elle prescrit au requérant de subir l'examen d'aptitude, la décision du Conseil national des barreaux précise la ou les matières sur lesquelles il doit être interrogé, dans la limite de quatre matières. Cette ou ces matières seront déterminées parmi celles figurant au programme de l'examen du certificat d'aptitude à la profession d'avocat, qui ne sont pas couvertes ou insuffisamment couvertes par la formation du candidat. Dans ce cas, le Conseil national des barreaux communique sa décision dans le délai de quinze jours, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, au centre régional de formation professionnelle mentionné dans la requête du candidat ; le dossier de candidature est joint à cette communication.

Le centre régional de formation professionnelle organise l'examen au moins une fois par an.

Les dates et lieux des épreuves sont fixés par le président du conseil d'administration du centre qui adresse, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception ou par tout autre moyen équivalent, une convocation individuelle au candidat au moins un mois avant la date de la première épreuve.