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Article 110-2.02 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Arrêté du 23 novembre 1987 relatif à la sécurité des navires)

Article 110-2.02 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Arrêté du 23 novembre 1987 relatif à la sécurité des navires)


Permis de navigation


1. Lorsqu'un permis de navigation est délivré à un navire en application des dispositions de l'article 4 du décret n° 84-810 du 30 août 1984, il énonce principalement :

1. 1. Les éléments déterminants d'identification, le type fondamental et, le cas échéant, particulier du navire ;


1. 2. La liste des exemptions accordées au navire lors de l'examen du dossier par la commission compétente ;


1. 3. Les conditions particulières de navigation assignées au navire ou celles, plus restreintes, demandées par l'armateur, à savoir :

1. 3. 1. La catégorie de navigation ;


1. 3. 2. Le nombre maximal de personnes pouvant être embarquées à bord et, le cas échéant, le nombre maximal autorisé de passagers et / ou de membres du personnel spécial ;


1. 3. 3. Les restrictions éventuelles imposées à la catégorie de navigation et toute autre condition contraignante fixée par l'autorité ;


1. 4. Sa date de fin de validité.


2. Le permis de navigation et, selon le cas, les certificats de sécurité et de prévention de la pollution qui concourent à sa délivrance, doivent être conservés en permanence à bord pendant tout le temps de navigation.