Applicabilité au navire
1. Sauf dispositions expresses contraires, les mesures nouvelles introduites par un modificatif au présent règlement, sont applicables :
- à tout navire neuf construit à partir de la date de la publication de l'arrêté modificatif correspondant quand elles sont relatives à la construction et à l'équipement du navire ;
- à tout navire neuf ou existant quand elles concernent son exploitation ou l'organisation des examens de dossiers et visites
2. Tout navire existant sur lequel sont effectuées des modifications, des réparations ou des transformations doit continuer à satisfaire au moins aux prescriptions qui lui étaient déjà applicables. Toutefois les réparations, modifications ou transformations d'une importance majeure doivent satisfaire aux prescriptions applicables à la date de début des travaux.
Quand une modification ou une transformation impliquant des changements aux dispositions qui ont fait l'objet d'une précédente étude par une commission de sécurité est envisagée, si le chef du centre de sécurité des navires estime que son importance le justifie, et dans tous les cas s'il s'agit d'un navire à passagers, il transmet à la commission d'étude compétente le dossier déposé lors de la déclaration prévue au paragraphe 2 de l'article 130-0.03.
3. Toute modification ou transformation significative entraînant un changement substantiel des caractéristiques du navire lège (déplacement et coordonnées du centre de gravité) donne lieu au réexamen des conditions d'attribution du franc-bord et de celles d'approbation du dossier de stabilité.
3.1. Quand les modifications ou transformations ont pour objet de permettre l'exercice d'un nouveau type d'activité ou l'augmentation du port en lourd du navire ou du nombre de passagers, l'autorité compétente pour l'examen des plans fait application des prescriptions pertinentes en matière de stabilité et d'attribution de franc-bord en vigueur au jour du début des travaux.
3.2. Le changement de type de pêche est une transformation substantielle au titre du dossier de stabilité dès lors qu'il implique une modification des poids ou de leur répartition à bord ou des efforts générés par les apparaux de pêche agissant sur le comportement longitudinal et transversal du navire.
S'il est exploité selon un type de pêche différent de celui consigné dans le dossier lors de l'étude initiale par la commission compétente, tout navire de pêche construit avant le 28 février 1988 doit satisfaire, au plus tard le 1er juillet 1997, aux dispositions pertinentes de la division 211 en vigueur au moment du changement du type de pêche.
4. Le changement de région d'exploitation d'un navire effectuant une navigation à moins de 20 milles de la terre la plus proche, peut donner lieu au réexamen, par la commission régionale de sécurité du nouveau lieu d'exploitation, des conditions particulières de navigation et des équipements de sécurité du navire.
5. Les navires à passagers, dont la longueur de référence est inférieure à 25 mètres, et effectuant exclusivement une navigation entre les ports d'un même État hors de l'Union européenne, à moins de 20 milles d'un abri, sont conformes à la division 223b du présent règlement.