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Article 110-1.02 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Arrêté du 23 novembre 1987 relatif à la sécurité des navires)

Article 110-1.02 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Arrêté du 23 novembre 1987 relatif à la sécurité des navires)

Réglementation

Sauf dispositions expresses contraires, pour l'application du présent règlement sont considérés comme :

· Navire neuf : tout navire dont la quille est posée ou dont la construction se trouve à un stade équivalent à partir de la date fixée dans l'arrêté prescrivant le règlement particulier le concernant ou, à défaut, à partir de la date de son entrée en vigueur. Par construction qui se trouve à un stade équivalent, il faut entendre le stade auquel :

a) une construction identifiable à un navire particulier commence ; et

b) le montage du navire considéré est commencé, employant au moins 50 tonnes ou 1% de la masse estimée de tous les matériaux de structure, si cette dernière valeur est inférieure.

· Navire existant (ou construit) : tout navire qui n'est pas neuf au sens de la définition ci­-dessus.

· Navire-citerne : un navire de charge construit ou aménagé pour le transport en vrac de cargaisons liquides inflammables.

· Pétrolier : un navire construit ou adapté spécialement en vue de transporter des hydrocarbures en vrac dans ses espaces à cargaison ; cette définition englobe les transporteurs mixtes.

· Navire-citerne pour produits chimiques (ou chimiquier) : un navire de charge construit ou adapté et utilisé pour transporter en vrac des produits liquides énumérés au chapitre 17 du Recueil international de règles sur les transporteurs de produits chimiques.

· Transporteur de gaz (ou gazier) : un navire de charge construit ou adapté et utilisé pour transporter en vrac des gaz liquéfiés ou d'autres produits énumérés au chapitre 19 du Recueil international de règles sur les transporteurs de gaz.

· Vraquier : un navire qui, en général, compte un seul pont, des citernes supérieures et des citernes latérales en trémie dans ses espaces à cargaison et qui est destiné essentiellement à transporter des cargaisons sèches en vrac ; cette définition englobe les navires tels que les minéraliers et les transporteurs mixtes.

· Unité mobile de forage au large (MODU) : un navire capable d'effectuer des opérations de forage ayant pour but d'explorer ou d'exploiter les ressources du sous-sol marin, comme les hydrocarbures liquides ou gazeux, 1e souffre ou le sel.

· Engin à grande vitesse : un engin capable d'atteindre une vitesse maximale en mètres par seconde égale ou supérieure à V = 3,7 puissance 0,1667.

Dans cette formule, A est le déplacement correspondant à la flottaison prévue.

· Transbordeur roulier : un navire équipé de dispositifs permettant aux véhicules (routiers et ferroviaires) d'embarquer et de débarquer en roulant.

· Navire d'un type particulier : un navire qui, pour la réalisation d'une activité particulière, doit répondre à des conditions complétant ou modifiant la réglementation fondamentale qui lui est applicable.

· Navire ponté : un navire ayant sur toute sa longueur un pont muni d'ouvertures fermées d'une façon étanche conformément, selon le cas, aux conditions d'assignation du franc­bord ou, pour les petits navires, aux conditions particulières pouvant être prévues dans une ou plusieurs divisions du livre deuxième.

· Navire non ponté : un navire n'ayant pas les caractéristiques d'un navire ponté.

· Navire à voile : sont considérés comme voiliers les navires dont la propulsion principale est vélique, à condition que As ≤0,07(m LDC) 2/3

m LDC étant la masse du navire en condition de charge, exprimée en kilogrammes, et As, exprimée en mètres carrés, étant la surface de voilure projetée, calculée comme la somme des surfaces projetées en profil de toutes les voiles qui peuvent être établies lorsque le navire navigue au près, sur des bômes, cornes, bouts-dehors, queues de malet ou autres espars, et de la surface du ou des triangles avant, jusqu'à l'étai le plus avancé, fixé de manière permanente pendant le fonctionnement du bateau au mât portant les voiles établies, sans recouvrement, en supposant que les drailles et les chutes sont des lignes droites. La surface du triangle avant de chaque mât doit être celle donnée par IJ/2, où I et J sont les mesurages entre la face avant du mât, l'extrémité arrière de l'étai et la ligne de livet au droit du mât. La surface des espars n'est pas incluse dans le calcul de la surface de voilure projetée, à l'exception des mâts-ailes.

· Moteur à combustion interne : un moteur dans lequel la combustion du mélange comburant et combustible est obtenue par auto-allumage à l'aide d'une forte élévation de la pression du comburant.

· Moteur à explosion : un moteur dans lequel la combustion du mélange comburant et combustible est obtenue à l'aide d'un allumage électrique.

· Puissance de propulsion : le total de la puissance continue maximale qui peut être obtenue au volant de chaque moteur et qui peut servir à la propulsion du navire, selon un mode mécanique, électrique, hydraulique ou autre. Toutefois, au cas où un réducteur est intégré dans le moteur, la puissance est mesurée à l'élément de la sortie du raccordement du réducteur.

Aucune déduction ne sera faite pour les machineries auxiliaires entraînées par le moteur. L'unité de puissance du moteur est exprimée en kilowatts (kW).

La puissance continue du moteur est définie conformément aux spécifications de la norme internationale recommandée ISO 3046/1.

· Durée de traversée : le temps que met, à 80 % de sa vitesse maximum, un navire pour effectuer la traversée envisagée.

• Service régulier : une série de traversées organisées de façon à assurer la liaison entre les deux mêmes points ou plus :

1. soit selon un horaire publié,

2. soit avec une régularité ou une fréquence telle qu'elle constitue une série systématique évidente.

· Type autorisé : un équipement marin est d'un type autorisé lorsque le ministre chargé de la marine marchande, sur l'avis de la commission de sécurité compétente, a reconnu qu'il présente, en l'absence de prescriptions précises en la matière, des garanties de sécurité ou de prévention de la pollution suffisantes pour l'usage envisagé.

· Autorisé d'usage : un équipement marin est dit autorisé d'usage lorsque, bien qu'il ne soit pas d'un type approuvé ou autorisé, l'autorité compétente pour l'approbation des plans et documents en autorise l'installation ou le maintien à bord d'un navire déterminé.