Les dispositions techniques du présent arrêté pris en application des articles 43 à 53 du décret susvisé sont applicables aux navires dont la quille est posée ou dont la construction se trouve à un stade équivalent postérieurement à la date de sa publication.
L'expression "dont la construction se trouve à un stade équivalent" se réfère au stade auquel :
- une construction identifiable à un navire particulier commence ;
- le montage du navire considéré a commencé, employant au moins 50 tonnes ou 1% de la masse estimée de tous les matériaux de structure.