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Article 2 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Arrêté du 23 novembre 1987 relatif à la sécurité des navires)

Article 2 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Arrêté du 23 novembre 1987 relatif à la sécurité des navires)


Les dispositions techniques du présent arrêté pris en application des articles 43 à 53 du décret susvisé sont applicables aux navires dont la quille est posée ou dont la construction se trouve à un stade équivalent postérieurement à la date de sa publication.

L'expression "dont la construction se trouve à un stade équivalent" se réfère au stade auquel :

- une construction identifiable à un navire particulier commence ;

- le montage du navire considéré a commencé, employant au moins 50 tonnes ou 1% de la masse estimée de tous les matériaux de structure.