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Article 17 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n°57-1319 du 21 décembre 1957 PORTANT RAP POUR LA FIXATION DU STATUT PARTICULIER DES CORPS DES SERVICES DE LA DISTRIBUTION ET DU TRANSPORT DES DEPECHES)

Article 17 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n°57-1319 du 21 décembre 1957 PORTANT RAP POUR LA FIXATION DU STATUT PARTICULIER DES CORPS DES SERVICES DE LA DISTRIBUTION ET DU TRANSPORT DES DEPECHES)

Les conducteurs de travaux de la distribution et de l'acheminement sont chargés de la conduite du travail préparatoire à la distribution et des chantiers de tri ou de transbordement.
Ils participent à l'élaboration du tableau de service, à l'instruction des réclamations, à l'organisation des centres de distribution et des chantiers de tri ou de transbordement, à la répartition des charges entre le personnel et aux opérations de contrôle des structures de la distribution et de l'acheminement. Ils effectuent aussi divers contrôles ayant pour objet d'améliorer le fonctionnement des services.
Ils assurent la formation et la discipline générale du personnel des services de la distribution et de l'acheminement. Ils sont chargés, à la distribution, de la surveillance lu personnel en cours de tournée.