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Article 16 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n°57-1319 du 21 décembre 1957 PORTANT RAP POUR LA FIXATION DU STATUT PARTICULIER DES CORPS DES SERVICES DE LA DISTRIBUTION ET DU TRANSPORT DES DEPECHES)

Article 16 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n°57-1319 du 21 décembre 1957 PORTANT RAP POUR LA FIXATION DU STATUT PARTICULIER DES CORPS DES SERVICES DE LA DISTRIBUTION ET DU TRANSPORT DES DEPECHES)

Le corps des conducteurs de travaux de la distribution, et de l'acheminement est classé en catégorie B. Il comprend le grade de conducteur de travaux de la distribution et de l'acheminement.

Ce grade est soumis aux dispositions des articles 2, 4, 5 et 6 du décret n° 73-910 du 20 septembre 1973 et à celles du présent titre.