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Article 1 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Arrêté du 21 novembre 1997 définissant deux catégories d'établissements, autres que les établissements d'élevage, de vente et de transit des espèces de gibier dont la chasse est autorisée, détenant des animaux d'espèces non domestiques)

Article 1 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Arrêté du 21 novembre 1997 définissant deux catégories d'établissements, autres que les établissements d'élevage, de vente et de transit des espèces de gibier dont la chasse est autorisée, détenant des animaux d'espèces non domestiques)

Appartiennent à la première catégorie prévue à l'article R. 413-14 du code de l'environnement regroupant les établissements, autres que les établissements d'élevage, de vente et de transit des espèces de gibier dont la chasse est autorisée, hébergeant des animaux vivants d'espèces non domestiques qui présentent des dangers ou inconvénients graves pour les espèces sauvages, les milieux naturels ainsi que pour la sécurité des personnes :


-les établissements de présentation au public ;


-les établissements d'élevage à caractère professionnel, de location, de vente ou de transit lorsqu'ils détiennent des animaux dont la capture est interdite en application de l'article L. 411-1 du code de l'environnement ou appartenant à des espèces inscrites à l'annexe A du règlement du 9 décembre 1996 susvisé ou lorsqu'ils détiennent des animaux d'espèces dangereuses ;


-les établissements d'élevage à caractère non professionnel lorsqu'ils détiennent des animaux d'espèces dangereuses.


Toutefois, un arrêté du ministre chargé de l'environnement peut fixer une liste dérogatoire d'espèces inscrites à l'annexe A auxquelles ne s'appliquent pas les dispositions du présent article.