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Article Annexe V AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 18 août 2009 relatif aux conditions d'habilitation des laboratoires en application de l'article R.* 1321-52 du code de la santé publique)

Article Annexe V AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 18 août 2009 relatif aux conditions d'habilitation des laboratoires en application de l'article R.* 1321-52 du code de la santé publique)

RÈGLES DE NOMENCLATURE POUR L'ATTRIBUTION D'UN NUMÉRO D'IDENTIFICATION

Code à deux chiffres pour l'année d'enregistrement de la demande d'examen de la conformité sanitaire/ Suivi d'un code à trois lettres pour identifier le matériau ou le produit de traitement (1)/Suivi d'un code à deux lettres pour identifier le laboratoire habilité ayant délivré l'attestation de conformité sanitaire (2)/Suivi d'un numéro attribué par le laboratoire habilité :
Exemple : 07 MAT NY 127.

(1) MAT : matériaux et objets organiques. ACC : accessoires et sous-ensemble d'accessoires constitués d'au moins un composant organique. FIB : fibres utilisées pour le renfort de matériaux. RES : résines échangeuses d'ions. MEM : modules de filtration membranaire. CLP : joints organiques de diamètre inférieur à 63 mm ; adhésifs, colles, graisses ou lubrifiants. (2) Le code à deux lettres du laboratoire est attribué par le ministre chargé de la santé (cf. annexe VI pour les laboratoires déjà habilités).