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Article 14 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 18 août 2009 relatif aux conditions d'habilitation des laboratoires en application de l'article R.* 1321-52 du code de la santé publique)

Article 14 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 18 août 2009 relatif aux conditions d'habilitation des laboratoires en application de l'article R.* 1321-52 du code de la santé publique)


Le laboratoire habilité qui ne satisferait plus à une ou plusieurs dispositions du présent arrêté est tenu d'en informer aussitôt le ministre chargé de la santé. Le défaut de conformité à une ou plusieurs conditions d'habilitation en application du présent arrêté ainsi que les fausses déclarations constituent un motif de suspension ou de retrait de l'habilitation par le ministre de la santé.