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Article 13 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 18 août 2009 relatif aux conditions d'habilitation des laboratoires en application de l'article R.* 1321-52 du code de la santé publique)

Article 13 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 18 août 2009 relatif aux conditions d'habilitation des laboratoires en application de l'article R.* 1321-52 du code de la santé publique)


Le laboratoire habilité doit :
1° Conserver les matériaux et produits de traitement étudiés dans le cadre de l'habilitation au minimum pendant la durée de validité des attestations et des certificats délivrés par le laboratoire (cinq ou dix ans) ;
2° Conserver les données brutes des formulations étudiées et des analyses réalisées dans le cadre de l'habilitation pendant une durée minimale de dix ans.