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Article 12 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 18 août 2009 relatif aux conditions d'habilitation des laboratoires en application de l'article R.* 1321-52 du code de la santé publique)

Article 12 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 18 août 2009 relatif aux conditions d'habilitation des laboratoires en application de l'article R.* 1321-52 du code de la santé publique)


Le laboratoire habilité doit présenter et maintenir toutes les garanties de confidentialité, d'impartialité et d'indépendance. Il doit assurer un niveau d'indépendance de laboratoire tierce partie en particulier vis-à-vis de toute personne physique ou morale exerçant les activités suivantes :
― production, traitement et distribution d'eau destinée à la consommation humaine ;
― production, fabrication et mise sur le marché de matériaux et objets, d'une part, de produits et procédés de traitement de l'eau, d'autre part.
Le laboratoire habilité et son personnel responsable de la vérification :
― de la conformité sanitaire d'un ou de plusieurs groupes de matériaux et objets ;
― de la conformité sanitaire et/ou de l'efficacité d'un ou de plusieurs groupes de produits et procédés de traitement,
ne doivent pas être engagés dans des activités incompatibles avec leur indépendance et leur intégrité de jugement en regard de leur habilitation.
Le laboratoire habilité doit assurer le respect du secret industriel.