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Article 11 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 18 août 2009 relatif aux conditions d'habilitation des laboratoires en application de l'article R.* 1321-52 du code de la santé publique)

Article 11 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 18 août 2009 relatif aux conditions d'habilitation des laboratoires en application de l'article R.* 1321-52 du code de la santé publique)


Un laboratoire habilité n'est autorisé à utiliser sur ses rapports d'essais, ou sur tout autre document rédigé à des fins commerciales ou publicitaires, que la mention d'information suivante :
« Laboratoire habilité par le ministère chargé de la santé, en application de l'article R.* 1321-52 du code de la santé publique, pour :
― la vérification de la conformité des matériaux et objets entrant au contact d'eau destinée à la consommation humaine, vis-à-vis des dispositions spécifiques prises en application de l'article R. 1321-48-I du code de la santé publique. Une mention des groupes pour lesquels l'habilitation a été obtenue est apposée ;
― la vérification de la conformité sanitaire et de l'efficacité des produits et procédés de traitement de l'eau destinée à la consommation humaine vis-à-vis des dispositions spécifiques prises en application de l'article R. 1321-50-I du code de la santé publique. Une mention des groupes pour lesquels l'habilitation a été obtenue est apposée. »
Le laboratoire habilité utilise les formulaires types d'attestation :
― de la conformité sanitaire d'un matériau ou objet ;
― de la conformité sanitaire et/ou de l'efficacité d'un produit ou procédé de traitement,
définis par le ministère chargé de la santé pour chacun des groupes figurant à l'annexe I du présent arrêté. Les formulaires types sont consultables sur le site internet du ministère chargé de la santé.
Le laboratoire habilité utilise sur les formulaires types d'attestation mentionnés ci-dessus un numéro d'identification respectant les règles de nomenclature mentionnées en annexe V.