Articles

Article 9 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 18 août 2009 relatif aux conditions d'habilitation des laboratoires en application de l'article R.* 1321-52 du code de la santé publique)

Article 9 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 18 août 2009 relatif aux conditions d'habilitation des laboratoires en application de l'article R.* 1321-52 du code de la santé publique)


Le laboratoire habilité transmet au ministre chargé de la santé, avant le 1er mars de chaque année civile, un bilan annuel des activités objet de l'habilitation réalisées au cours de l'année précédente. Ce bilan comprend au minimum les informations mentionnées en annexe IV.