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Article 6 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 18 août 2009 relatif aux conditions d'habilitation des laboratoires en application de l'article R.* 1321-52 du code de la santé publique)

Article 6 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 18 août 2009 relatif aux conditions d'habilitation des laboratoires en application de l'article R.* 1321-52 du code de la santé publique)


Le laboratoire habilité doit être apte à :
― vérifier la conformité de la formulation des matériaux et objets, d'une part, des produits et procédés de traitement de l'eau, d'autre part, vis-à-vis des listes positives de substances autorisées par la réglementation ;
― vérifier le respect des critères d'acceptabilité définis dans la réglementation.