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Article 3 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 18 août 2009 relatif aux conditions d'habilitation des laboratoires en application de l'article R.* 1321-52 du code de la santé publique)

Article 3 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 18 août 2009 relatif aux conditions d'habilitation des laboratoires en application de l'article R.* 1321-52 du code de la santé publique)


Le laboratoire candidat à l'habilitation doit être :
1° Agréé par le ministre chargé de la santé pour la réalisation des prélèvements et des analyses du contrôle sanitaire des eaux pour les catégories A, B, C1, C2, C3, C4 et C5 définies dans l'arrêté du 24 janvier 2005 modifié ;
2° Accrédité par le Comité français d'accréditation (COFRAC) ou par tout autre organisme d'accréditation équivalent européen signataire de l'accord multilatéral pris dans le cadre de la coordination européenne des organismes d'accréditation, pour la réalisation des essais définis dans les normes, mentionnées en annexe II, relatives à l'effet sur la qualité des eaux destinées à la consommation humaines, des matériaux et objets, d'une part, des produits et procédés de traitement de l'eau, d'autre part.