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Article 2 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 18 août 2009 relatif aux conditions d'habilitation des laboratoires en application de l'article R.* 1321-52 du code de la santé publique)

Article 2 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 18 août 2009 relatif aux conditions d'habilitation des laboratoires en application de l'article R.* 1321-52 du code de la santé publique)


L'habilitation est délivrée par le ministre chargé de la santé, après avis de l'Agence française de sécurité sanitaire des aliments, pour une durée de cinq ans. Elle est délivrée pour la vérification :
― de la conformité sanitaire d'un ou de plusieurs groupes de matériaux et objets ;
― de la conformité sanitaire et de l'efficacité d'un ou de plusieurs groupes de produits et procédés de traitement,
telles que définies à l'annexe I du présent arrêté.
L'habilitation pour les groupes 1.2, 1.3, 2.1 et 2.2 définis à l'annexe I n'est délivrée qu'à la condition que le laboratoire soit habilité pour le groupe 1.1.
La liste des laboratoires habilités est publiée au Journal officiel de la République française.