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Article 1 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 18 août 2009 relatif aux conditions d'habilitation des laboratoires en application de l'article R.* 1321-52 du code de la santé publique)

Article 1 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 18 août 2009 relatif aux conditions d'habilitation des laboratoires en application de l'article R.* 1321-52 du code de la santé publique)


Le présent arrêté définit les conditions administratives et techniques pour lesquelles les laboratoires doivent obtenir une habilitation pour :
― la vérification de la conformité sanitaire des matériaux et objets entrant au contact d'eau destinée à la consommation humaine, à l'exclusion de l'eau minérale naturelle et de l'eau de source, vis-à-vis des dispositions spécifiques prises en application de l'article R. 1321-48-I du code de la santé publique ;
― la vérification de la conformité sanitaire et de l'efficacité des produits et procédés de traitement de l'eau destinée à la consommation humaine, à l'exclusion de l'eau minérale naturelle et de l'eau de source, vis-à-vis des dispositions spécifiques prises en application de l'article R. 1321-50-I du code de la santé publique.