A la demande du représentant de l'Etat, et lorsque des locaux d'hygiène publique sont mis à disposition des usagers dans les gares ou les stations, l'entreprise ou la régie désignée à l'article 3 veille à renforcer la signalisation de ces moyens, leur fréquence de nettoyage, leur ravitaillement en produits de lavage des mains conformes aux prescriptions des autorités sanitaires et affiche dans ces lieux les conseils d'hygiène à suivre par les usagers.