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Article 13 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Arrêté du 29 janvier 2007 fixant les dispositions relatives au piégeage des animaux classés nuisibles en application de l'article L. 427-8 du code de l'environnement)

Article 13 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Arrêté du 29 janvier 2007 fixant les dispositions relatives au piégeage des animaux classés nuisibles en application de l'article L. 427-8 du code de l'environnement)

Tous les pièges doivent être visités tous les matins, par le piégeur ou un préposé désigné par lui et à cet effet. Pour les pièges des catégories 3 et 4 de l'article 2 ci-dessus, cette visite doit intervenir au plus tard dans les deux heures qui suivent le lever du soleil.


La mise à mort des animaux classés nuisibles dans le département capturés doit intervenir immédiatement et sans souffrance.


En cas de capture accidentelle d'animaux non visés par l'article L. 427-8 du code de l'environnement, ces animaux sont relâchés sur-le-champ.