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Article 4 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 20 août 2009 définissant pour l'année 2009 les conditions de mise en œuvre de l'aide en faveur de l'assurance récolte dans le cadre des enveloppes nationales définies par le règlement (CE) n° 1234/2007 du Conseil du 22 octobre 2007 portant organisation commune des marchés dans le secteur agricole)

Article 4 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 20 août 2009 définissant pour l'année 2009 les conditions de mise en œuvre de l'aide en faveur de l'assurance récolte dans le cadre des enveloppes nationales définies par le règlement (CE) n° 1234/2007 du Conseil du 22 octobre 2007 portant organisation commune des marchés dans le secteur agricole)


La prise en charge de cette prime ou cotisation se répartit entre l'assuré, le Fonds national de garantie des calamités agricoles et l'aide communautaire comme suit :
Dans le cas général, la prime éligible est prise en charge à 40 % par le Fonds national de garantie des calamités agricoles et à 10 % par l'aide communautaire.
Pour les exploitants agricoles ayant bénéficié d'une aide à l'installation telle que prévue à l'article D. 343-3 du code rural et installés depuis moins de cinq ans, la prime éligible est prise en charge à 45 % par le Fonds national de garantie des calamités agricoles et à 5 % par l'aide communautaire.
Dans tous les cas, le reste du montant de la prime afférente au contrat est pris en charge par l'assuré.
Le montant total des aides publiques, nationales et communautaires ne doit pas dépasser 50 % de la prime ou cotisation nette d'impôt et taxe acquittée par l'assuré.