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Article 6 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 20 août 2009 définissant pour l'année 2009 les conditions de mise en œuvre de l'aide en faveur de l'assurance récolte dans le cadre des enveloppes nationales définies par le règlement (CE) n° 1234/2007 du Conseil du 22 octobre 2007 portant organisation commune des marchés dans le secteur agricole)

Article 6 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 20 août 2009 définissant pour l'année 2009 les conditions de mise en œuvre de l'aide en faveur de l'assurance récolte dans le cadre des enveloppes nationales définies par le règlement (CE) n° 1234/2007 du Conseil du 22 octobre 2007 portant organisation commune des marchés dans le secteur agricole)


L'établissement national des produits de l'agriculture et de la mer (FranceAgriMer), compétent en matière viticole, est chargé du paiement de l'aide.
FranceAgriMer contrôle la conformité de l'utilisation des fonds communautaires et réalise les vérifications comptables et financières nécessaires auprès des bénéficiaires.
L'aide est accordée sous forme de subvention.
L'aide peut être versée soit sous forme d'avance cautionnée soit sous forme d'acompte. Les bénéficiaires de l'aide doivent présenter les pièces justificatives conformément au cahier des charges visé à l'article 7. L'établissement créé en application de l'article L. 621-1 du code rural, compétent en matière viticole, procède alors au versement du solde ou à la récupération de l'excédent d'avance conformément aux dispositions de l'article 19, paragraphe 1, b, du règlement (CE) n° 2220/1985 et de l'article 97 du règlement (CE) n° 555/2008.
Les montants des dépenses supportées par l'établissement créé en application de l'article L. 621-1 du code rural, compétent en matière viticole, au titre des mesures susmentionnées sont ceux notifiés à la Commission par les autorités françaises conformément à l'article 103 du règlement (CE) n° 1234/2007 susvisé.