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Article 7 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 4 octobre 2001 portant organisation des concours pour l'admission au grade d'ingénieur dans le corps militaire des ingénieurs de l'armement)

Article 7 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 4 octobre 2001 portant organisation des concours pour l'admission au grade d'ingénieur dans le corps militaire des ingénieurs de l'armement)

Le concours B est ouvert aux candidats qui satisfont aux conditions fixées par l'article 6 du décret du 15 décembre 1982 précité et sont élèves de deuxième ou de troisième année de l'une des écoles suivantes :

Ecole centrale des arts et manufactures ;

Ecole nationale des ponts et chaussées ;

Ecole nationale supérieure de l'aéronautique et de l'espace ;

Ecole nationale supérieure des mines de Paris ;

Ecole nationale supérieure de techniques avancées ;

Télécom ParisTech de Paris ;

Ecole supérieure d'électricité.

Après examen des dossiers de candidature, le ministre de la défense arrête la liste des candidats autorisés à concourir ; notification individuelle en est faite aux intéressés.

Les épreuves du concours B ont lieu au plus tôt le 15 avril de chaque année.